P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 20242 318 $
À partir du 1er mai 20252 909 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2022 au 30 avril 20231 628 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20252 171 $
À partir du 1er mai 20252 723 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2021 au 30 avril 20231 575 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20252 099 $
À partir du 1er mai 20252 634 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2020 au 30 avril 20211 042 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 564 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20252 085 $
À partir du 1er mai 20252 615 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2019 au 30 avril 20211 023 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 535 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20252 046 $
À partir du 1er mai 20252 567 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Jusqu’au 30 avril 2019600 $
Du 1er mai 2019 au 30 avril 20211 000 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 500 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20252 000 $
À partir du 1er mai 20252 509 $
Le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2; D. 1244-2017, a. 15.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 325 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 320 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 317 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 311 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 308 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.
108.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 303 $ et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a)  de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b)  égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6; D. 1148-90, a. 13; D. 600-92, a. 11; D. 712-95, a. 2.